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Droits d’auteur : que retenir du rapport 2015 du SDA ?

Le Service des Décisions Anticipées (ci-après le SDA)a publié son rapport annuel 2015. Un point est consacré aux demandes de prefiling n’ayant pas abouti à une décision. En ce qui concerne le régime fiscal des droits d’auteur, trois situations sont décrites : La première concerne un dirigeant d’entreprise auteur de diverses brochures relatifs aux projets qu’il a réalisés par le passé. La société souhaite utiliser ces brochures pour la promotion de ses activités. L’auteur est disposé à autoriser une telle utilisation moyennant le paiement d’une contrepartie fixée à 3% du chiffre d’affaires de la société. Le SDA, après examen de l’oeuvre, a estimé que celle-ci n’était pas protégeable par le droit d’auteur en raison de l’absence d’originalité. Il est difficile d’apprécier la position du SDA sur la question de l’originalité sans avoir pu examiner l’oeuvre. Néanmoins, il parait utile de rappeler que l’oeuvre est protégée par le droit d’auteur si elle porte la marque de la personnalité de son auteur, à savoir si ce dernier a pu poser des choix libres et créatifs. La jurisprudence est particulièrement favorable à la protection des oeuvres. Par ailleurs, il convient de souligner que le SDA s’interroge sur la nécessité ou non d’acquérir les droits patrimoniaux pour exercer l’activité professionnelle. On peut légitiment s’étonner d’une telle interrogation dès lors que l’administration fiscale ne peut juger de l’opportunité d’une dépense professionnelle. En outre, il est évident que l’utilisation d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur est soumise à l’autorisation de l’auteur. Il est dès lors sans importance que cette utilisation soit nécessaire ou non pour l’exercice de l’activité professionnelle. La deuxième situation examinée par le SDA est relative à un consultant exerçant son activité par l’intermédiaire d’une société. La position du SDA est à mettre en parallèle avec celle défendue pour les avocats. Le SDA refuse l’application du régime fiscal des droits d’auteur lorsque le client final n’est pas intéressé par l’acquisition des droits. Or, une telle position n’est pas justifiable au regard du texte légal. Le SDA ajoute une condition à la loi en exigeant que les droits acquis par la société soient recédés, en tout ou en partie, à un tiers. Pour la troisième situation, relative à des architectes d’intérieur, le SDA confirme sa position antérieure selon laquelle ce ne serait que dans des cas très exceptionnels et individuels, où il serait question d’un style reconnaissable, original et propre à l’architecte que le régime fiscal des droits d’auteur serait applicable. On ne peut que s’inscrire en faux face à une telle position. Comme exposé ci-dessus, la notion d’originalité est interprétée en faveur de l’auteur de sorte qu’il puisse bénéficier d’un niveau élevé de protection.