Actualités

Les droits d’auteur restent des droits d’auteur même au-delà du plafond visé par l’article 37 du CIR

La Cour de cassation, par un arrêt du 10 novembre 2017, a mis un terme à la pratique de l’administration fiscale consistant à taxer automatiquement à titre de revenus professionnels, les droits d’auteur excédant le plafond de 37.500,00 EUR (montant à indexer – 59.970 EUR pour l’année de revenus 2018). En cas de contrôle par l’administration fiscale, le montant des droits d’auteur perçu par un contribuable qui excède 37.500,00 EUR, se voit automatiquement requalifier en revenus professionnels. Selon l’administration fiscale, il suffit que les droits d’auteur trouvent leur origine dans l’activité professionnelle pour pouvoir la classer dans la catégorie des revenus professionnels¹ et être imposé comme tels.

La Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille et rappelle à l’administration fiscale que des revenus mobiliers, tels que des droits d’auteur ne peuvent pas être automatiquement considérés comme affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du seul fait que ces revenus ont été produits par cette activité. En conséquence, il appartiendra dorénavant à l’administration fiscale de démontrer que les revenus de droits d’auteur qui seraient supérieurs à 37.500,00 EUR (à indexer) sont des revenus professionnels en raison de l’activité exercée par le contribuable.

[1] J. Van Dyck, « Droits voisins : revenus mobiliers ou professionnels ? », Fiscologue, 19 juin 2009, n° 1165, p. 12.